Présomption d’urgence en cas de référé suspension contre un retrait de permis de construire
Conseil d’État, 17 juin 2026, Commune du Quesnoy, n°513099
Lorsqu’un référé-suspension est introduit à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme, le juge administratif retenait de longue date une présomption jurisprudentielle d’urgence (CE 27 juill. 2001, Commune de Tulle, n° 230231, Lebon et Commune de Meudon, n° 231991, Lebon), en raison notamment du caractère difficilement réversible des travaux projetés.
Cette présomption, codifiée à l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme par la loi «ELAN», a été étendue aux référés-suspension dirigés contre les refus de permis de construire, d’aménager et de démolir, ainsi que les oppositions à déclaration préalable, par la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025, créant en ce sens l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme.
Aux termes d’un arrêt du 17 juin 2026, le Conseil d’État a interprété cette nouvelle présomption d’urgence comme valant également lorsqu’un référé-suspension est dirigé contre une décision retirant une autorisation d’urbanisme.
La Haute Assemblée a entendu retenir une acception large de la présomption d’urgence instituée par l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme, incluant les décisions de retrait : « Il résulte de ces dispositions que, compte tenu de leur objet même, elles s’appliquent également aux référés introduits contre les décisions par lesquelles l’administration procède au retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir préalablement accordé ».
Il semble ce faisant que le Conseil d’État entende appliquer cette présomption d’urgence à l’ensemble des référés-suspension introduits contre des décisions défavorables en matière d’autorisation d’urbanisme en considération de l’objet même de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme.
Enfin de manière analogue aux référés-suspension dirigés contre les autorisations d’urbanisme (CE 26 mai 2021, n° 436902), le Conseil d’État précise, dans sa décision du 17 juin 2026, que la présomption d’urgence posée par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme n’est pas irréfragable, de sorte qu’elle peut être écartée par le juge administratif « si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières, et en procédant à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce ».
La décision commentée élargit ainsi la portée de l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme et permet en outre de donner une cohérence dans les modalités d’appréciation de la condition d’urgence en référé-suspension, qu’il soit question d’une autorisation d’urbanisme délivrée ou d’une décision défavorable opposée à un administré.
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