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Comment remédier à l’omission de notification du recours en matière d’urbanisme

Dans un arrêt du 28 janvier 2026, Société du domaine du Métifiot, Commune de Saint-Rémy-de-Provence, (499985),  le Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles il peut être remédié à l'absence de notification du recours en matière d'urbanisme.

L’article R.600-1 du code de l’urbanisme prévoit qu’en cas de recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire, l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions par l’auteur d’un recours administratif sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification doit intervenir dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du recours.

Des tiers avaient effectué un recours administratif contre un permis de construire en omettant toutefois de le notifier au titulaire du permis. Ils avaient remédié à cette omission en déposant un nouveau recours administratif notifié cette fois-ci conformément aux dispositions de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme au bénéficiaire de l’autorisation. A la suite du rejet de leur recours gracieux né du silence de l’administration au terme du délai de deux mois, ils avaient déposé un recours contentieux dans le délai de deux mois courant à compter de la décision implicite de rejet. Une fin de non-recevoir tirée de la tardivité du recours leur avait été opposée.

Le juge d’appel avait écarté cette fin de non-recevoir au motif que le second recours administratif avait été déposé dans le délai de recours initial et notifié régulièrement aux parties et avait donc prorogé, à compter de la date de sa réception, le délai de recours contentieux contre le  permis contesté.

Le Conseil d’État a considéré que le juge d’appel avait commis une erreur de droit.

Selon le Conseil d’État, il résulte des dispositions de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme « qu’à défaut de l’accomplissement des formalités de notification qu’elles prévoient, un recours administratif dirigé contre un document d’urbanisme ou une décision relative à l’utilisation ou l’occupation du sol ne proroge pas le délai de recours contentieux. Il ne peut être remédié à l’omission des formalités de notification du recours administratif que dans le délai de quinze jours qu’elles prévoient. Dans ce cas, la date à laquelle a été formé le recours administratif initial constitue le point de départ de la prorogation du délai de recours contentieux résultant de la formation dans les formes requises de ce nouveau recours administratif, que celui-ci soit d’ailleurs identique au précédent ou qu’il en diffère. En revanche, la présentation d’un nouveau recours administratif assorti des formalités de notification après l’expiration du délai de quinze jours ne pallie pas le défaut de notification du premier recours et ne permet pas la prorogation du délai de recours contentieux. Cette situation ne fait toutefois pas obstacle à ce que la personne intéressée forme, en respectant les formalités de notification propres à ce recours, un recours contentieux dans le délai de recours de droit commun de deux mois qui lui est imparti ».

Le Conseil d’État en déduit en l’espèce que la cour aurait dû, d’une part, se fonder sur la présentation du second recours administratif dans le délai de quinze jours du premier et non dans le délai de recours contentieux initial et sa notification régulière dans le même délai pour juger qu’il était susceptible de proroger le délai de recours contentieux et, d’autre part, juger que c’est à compter de la présentation du premier recours administratif et non du second que le délai de recours contentieux contre le permis contesté avait été prorogé.

En conclusion, l’omission de notification du recours administratif contre un permis de construire prévue par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme  ne peut être régularisée que dans le délai de quinze jours du dépôt du recours. En outre, c’est la date à laquelle a été déposé le recours administratif initial et non celle du nouveau recours dans les formes requises qui constitue le point de départ de la prorogation du délai de recours contentieux.

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