Le décret du n°2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements
Le décret n°2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements compte vingt-sept articles et modifie huit codes différents notamment le code de l’urbanisme, le code général des collectivités territoriales, le code général de la propriété des personnes publiques et le code de l’environnement. Une partie importante de ses dispositions est entrée en vigueur le 29 juillet 2026, avec des régimes transitoires pour certaines mesures (par exemple, celles relatives aux autorisations d’urbanisme qui s’appliquent aux demandes déposées à compter du 28 septembre 2026). Il s’inscrit dans un ensemble plus large de réformes visant à alléger les normes et à générer aussi des économies budgétaires pour les collectivités et l’État, même s'il présente un caractère « catalogue » et parfois dérégulateur notamment en urbanisme et environnement.
1. Urbanisme
a) Nouvelle règle applicable aux lotissements en secteur protégé (article 10 du décret)
L’article 10 du décret n° 2026‑674 du 27 juillet 2026 modifie l’article R.421-19 a) du code de l’urbanisme.
Avant l’entrée en vigueur du décret, l’article R.421-19 a) du code de l’urbanisme soumettaient les lotissements situés dans certains secteurs protégés (sites patrimoniaux remarquables, abords de monuments historiques, sites classés, etc.) à permis d’aménager, quelle que soit la nature concrète de l’opération.
Désormais, depuis le 28 septembre 2026, un lotissement, y compris en secteur protégé (site patrimonial remarquable, abords de monuments historiques, site classé, etc.) n’est soumis à permis d’aménager que s’il prévoit la création ou l’aménagement par le lotisseur de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots et propres au lotissement.
En conséquence, un lotissement en secteur protégé qui se limite à la simple division foncière pour créer des lots à bâtir, sans voirie ni équipements communs propres au lotissement, ne relève plus automatiquement du permis d’aménager et peut relever de la déclaration préalable.
En revanche, dès qu’il y a des aménagements communs visés par l’article R*.421‑19 du code de l’urbanisme, le permis d’aménager reste requis.
b) Dispense de demande d’un nouvel avis des domaines pour le titulaire du droit de préemption
Pour rappel, en application de l’article L.213-2 du code de l’urbanisme, à réception d’une déclaration d’intention d’aliéner (DIA), le titulaire du droit de préemption doit décider, dans un délai de deux mois, s’il entend ou non acquérir le bien. Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la DIA vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. Ce délai peut toutefois être suspendu par une demande de visite du bien ou de transmission de documents d’information sur ce bien.
Lorsque le titulaire du droit de préemption envisage d’acquérir ce bien, il doit transmettre « sans délai » une copie de la DIA au responsable départemental des services fiscaux afin d’obtenir un avis sur le prix d’acquisition dudit bien. Ce recueil d’avis est obligatoire uniquement si le prix de l’immeuble dont il est envisagé l’acquisition ou le prix que le titulaire du droit de préemption entend proposer est supérieur à 180 000 € (art. R.213-21 c.urb).
L’article 9 du décret simplifie l’usage du droit de préemption par son titulaire en le dispensant de solliciter un nouvel avis des domaines lorsqu’il dispose déjà d’un avis émis, avant la transmission de la DIA, sur « le même bien dans les mêmes conditions » et encore en cours de validité.
En pratique, le titulaire du droit de préemption devra toutefois veiller à ce que l’avis en cours de validité a été émis « dans les mêmes conditions » afin de sécuriser sa procédure de préemption.
c) Adaptation de la DAACT à la dématérialisation
Le décret modifie l’article R.462‑1 du code de l’urbanisme qui dispose à présent que la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) est « établie » et non plus « signée », ce qui permet de mieux intégrer la dématérialisation des démarches.
Cette disposition est entrée en vigueur le lendemain de la publication du décret soit le 29 juillet 2026.
d) Simplification des formalités de publicité des documents d’urbanisme
L’article 12 du décret modifie les modalités de publicité et d’entrée en vigueur des documents locaux d’urbanisme (PLU, SCOT, cartes communales, PSMV) et supprime, dans de nombreux cas, les formalités d’affichage physique.
Pour les actes émanant des communes et EPCI : Les formalités d’affichage sont supprimées pour les actes de procédure des PLU, SCOT, cartes communales et PSMV émanant des communes et EPCI.
Pour les délibérations approuvant, révisant ou modifiant un PLU, seule demeure l’obligation de publication sur le portail national de l’urbanisme, sauf impossibilité technique avérée de publication ou communes de moins de 3 500 habitants ayant opté pour l’affichage.
La publication électronique s’effectue sur le portail national de l’urbanisme, par dérogation à l’article R.2131‑1 du CGCT qui imposait la mise à disposition intégrale sur le site internet de la commune.
Pour les actes émanant du préfet, les formalités d’affichage sont maintenues.
Lorsque le préfet prononce, par arrêté, une déclaration de projet ou une DUP, ou met le PLU en compatibilité avec une procédure intégrée ou une norme supérieure: l’arrêté doit être publié au Recueil des actes administratifs de l’État dans le département, et affiché pendant un mois au siège de l’EPCI compétent et dans les mairies des communes membres concernées, avec mention de cet affichage insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, indiquant les lieux de consultation du dossier.
e) Condition d’entrée en vigueur des PLU
Le décret confirme que la publication électronique sur le portail national de l’urbanisme devient le régime de droit commun de publicité des PLU et documents en tenant lieu, et conditionne leur entrée en vigueur (sauf difficultés techniques avérées).
Il est précisé que le Géoportail, qui constituait jusqu’alors le portail national de l’urbanisme, ferme le 30 septembre 2026 et rejoint le site cartes.gouv.fr, nouveau service public des cartes et données du territoire.
En cas de difficulté technique empêchant la publication sur le portail national : Le PLU et la délibération peuvent être rendus publics selon les modalités de l’article L. 2131‑1, III et IV du CGCT (affichage, publication papier ou électronique garantissant authenticité et accès permanent et gratuit).
Lorsque la publication est réalisée par affichage dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes sont affichés pendant un mois au siège de l’EPCI et dans les mairies, avec mention dans un journal départemental.
L’EPCI ou la commune doit informer l’État des difficultés et procéder à la publication sur le portail dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle le document est devenu exécutoire.
f) Prorogation des autorisations d’urbanisme pour les projets d’énergies renouvelables
Le décret étend aux ouvrages de production d’énergies renouvelables le dispositif de prorogation du délai de validité prévu par le décret n° 2025‑461 du 26 mai 2025. Pour les autorisations d’urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024, la première décision de prorogation prise sur le fondement de l’article R. 424‑21 du code de l’urbanisme vaut également prorogation pour 5 ans de la durée de validité de l’enquête publique. Cette mesure sécurise la durée de validité des autorisations d’urbanisme pour ces projets, en cohérence avec les objectifs de développement des énergies renouvelables.
g) Allègement du contenu du dossier de permis pour certains logements sociaux et résidences universitaires
Le décret modifie l’article R.431‑17 du code de l’urbanisme pour les projets bénéficiant de la majoration de constructibilité prévue à l’article L.151‑28, 2° du code de l’urbanisme.
Pour les demandes déposées à compter du 28 septembre 2026, le dossier de permis de construire pour certains logements sociaux ou résidences universitaires, doit être complété:
- soit par un tableau indiquant le nombre de logements prévus et la part réservée à des logements locatifs sociaux,
- soit par une attestation du demandeur indiquant qu’il prévoit de réaliser une résidence universitaire.
Cette mesure vise à simplifier et clarifier la justification de la majoration de constructibilité.
2. Environnement – Évaluation environnementale des installations photovoltaïques
Le décret modifie le code de l’environnement en relevant le seuil de l’évaluation environnementale systématique pour les installations photovoltaïques au sol.
Avant le décret, les installations photovoltaïques de production d’électricité au sol (hors toitures et certaines ombrières) étaient soumises à évaluation environnementale :
- systématiquement dès 1 MWc de puissance installée ;
- ou, le cas échéant, après examen au cas par cas à partir de 300 kWc.
L’article 18 du décret relève le seuil de l’évaluation environnementale systématique:
- les installations photovoltaïques au sol (hors toitures et ombrières de parkings) sont soumises à évaluation environnementale systématique à partir de 3 MWc.
- un examen au cas par cas reste possible pour les installations d’au moins 300 kWc.
- les installations de puissance inférieure à 300 kWc peuvent être soumises, le cas échéant, à un examen au cas par cas via la clause‑filet de l’article R.122‑2‑1 du code de l’environnement.
Ce nouveau seuil de 3 MWc est applicable aux projets pour lesquels la première autorité compétente pour autoriser le projet ou l’autorité chargée de l’examen au cas par cas est saisie à compter du 29 juillet 2026.
Cette évolution s’inscrit dans le mouvement global de simplification réglementaire et de facilitation des projets d’énergies renouvelables.
3. Ajustement du dispositif SRU (article 55 de la loi SRU)
Le décret modifie certains aspects du dispositif de l’article 55 de la loi SRU, notamment par son article 17.
Non-prise en compte des personnes détenues
Pour le calcul des obligations de logements sociaux d’une commune, le décret prévoit que les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires situés sur le territoire de la commune ne sont plus prises en compte.
Cette modification résulte de l’adaptation des articles R. 302‑14 et R. 302‑14‑1 du code de la construction et de l’habitation (CCH).
Élargissement des dépenses déductibles des prélèvements SRU
Le décret élargit les dépenses pouvant être déduites des prélèvements SRU.
Sont désormais intégrés, notamment : les coûts d’éviction liés aux opérations foncières ; certaines dépenses relatives aux aires d’accueil et de grand passage des gens du voyage.
Ces évolutions résultent de la modification de l’article R. 302‑16 du CCH.
4. Règles spécifiques pour les jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030 (JOP Alpes 2030)
L’article 26 du décret n° 2026‑674 précise le statut des locaux d’hébergement des athlètes et les règles de sécurité incendie applicables.
Qualification de bâtiments d’habitation :
Les locaux destinés à l’hébergement, au sein des villages olympiques et paralympiques, des personnes accréditées par le comité d’organisation des JOP Alpes 2030 constituent, dans leur état provisoire, des bâtiments d’habitation au sens de l’article R. 111‑1 du CCH.
Ils relèvent toutefois, pour la construction et l’exploitation, de règles particulières de sécurité incendie, fixées par un arrêté du 27 juillet 2026.
Ils sont soumis au contrôle technique prévu par les articles L. 125‑1 et R. 125‑18 à R. 125‑21 du CCH. Règles de sécurité incendie spécifiques détaillées dans l’arrêté du 27 juillet 2026 VLOL2614805A.
Contrôle par une commission spéciale :
Le préfet du département du lieu d’implantation doit créer une commission spéciale chargée de contrôler la conformité des bâtiments aux règles de sécurité incendie.
Cette commission intervient :
- en amont, avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, sur la base d’un dossier technique (notice de sécurité, plans, demandes de dérogation) ; le préfet dispose de 3 mois pour notifier ses conclusions et éventuelles mesures complémentaires.
- avant la livraison des locaux, trois mois avant la remise à l’exploitant, sur la base d’une visite des bâtiments et d’un dossier technique comprenant le rapport final de contrôle technique (sans réserves majeures) et une notice d’exploitation.
Le préfet peut conditionner l’entrée en exploitation au respect des mesures de sécurité ou s’y opposer en cas de non‑conformité.
Ces dispositions s’appliquent aux projets dont les demandes d’autorisation d’urbanisme ont été déposées depuis le 29 juillet 2026.

