Permis de construire : intérêt personnel et impartialité

Conseil d’État, 29 juin 2026, Société Rockwool France, n°496823

Les décisions prises en matière d’autorisation d’urbanisme sont soumises cumulativement à deux exigences distinctes et autonomes : d’une part, le respect de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme (dessaisissement du maire en cas d’intérêt personnel au projet) ; d’autre part, le respect du principe d’impartialité (absence de préjugés ou partis pris dans l’instruction et la délivrance de l’autorisation).

Le contexte

Le Maire de la commune de Courmelles a refusé un permis de construire à la société Rockwool France pour la construction d’une usine de fabrication de laine de roche. Le maire possédait des terres agricoles situées à proximité du terrain d’assiette du projet sur lesquelles son fils exploitait des activités de maraîchage. Il s’était exprimé à plusieurs reprises de manière critique sur le projet litigieux par des déclarations publiées dans la presse locale. La société et le préfet ont contesté le refus en justice. Ils soutenaient que le maire avait méconnu l’article L.422-7 du code de l’urbanisme et le principe d’impartialité.

La solution retenue

  • La règle du désintéressement se cumule avec le principe d’impartialité

La cour administrative d’appel de Douai avait refusé d’annuler le refus de permis de construire en se fondant sur une règle unique conduisant à ne regarder comme irrégulières que les décisions pour lesquelles le maire a un intérêt personnel qui ne se confond pas avec l’intérêt général de la commune sans opérer, de façon autonome, le contrôle du respect du principe d’impartialité.

Dans son arrêt du 29 juin 2026, le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel pour erreur de droit au motif que les décisions prises en matière d’autorisation d’urbanisme sont cumulativement soumises au respect, d’une part, des dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme, en vertu desquelles le conseil municipal est conduit à désigner un autre de ses membres que le maire pour délivrer ces autorisations au nom de la commune, lorsque ce dernier est intéressé à titre personnel au projet faisant l’objet de la demande d’autorisation ou qu’il peut être regardé comme tel, et, d’autre part, des exigences résultant du principe d’impartialité.

L’absence d’intérêt personnel au sens de l’article L.422-7 du code de l’urbanisme ne suffit donc pas à écarter une méconnaissance du principe d’impartialité : ce sont deux contrôles distincts qui doivent chacun être opérés.

  • L’application souple de la règle du désintéressement et du principe d’impartialité

En l’espèce, le Conseil d’État a jugé que le maire de Courmelles, bien que propriétaire de terres agricoles situées à proximité du projet sur lesquelles son fils exerce une activité de maraîchage, situation dont il avait fait publiquement état au cours de l’instruction de la demande de permis de construire, cette circonstance n’était pas pour autant de nature à le faire regarder comme intéressé au projet au sens de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme.

S’agissant du principe d’impartialité, le Conseil d’État rappelle qu’il « garantit aux administrés que toute autorité administrative est tenue de traiter leurs affaires sans préjugés ni partis pris et doit, en particulier, être respecté durant l’intégralité de la procédure d’instruction et de délivrance de toute autorisation d’urbanisme ».

Toutefois, en l’espèce, le Conseil d’État considère que si le maire s’est exprimé publiquement et de manière critique sur le projet, en faisant état de risques sanitaires et écologiques, en se présentant comme personnellement opposé au projet et en invitant les habitants à participer à l’enquête publique, il n’avait pas pour autant préjugé du sens de sa décision, dès lors qu’il indiquait attendre des compléments d’information et n’excluait pas par avance de tenir compte des éléments apportés par la société requérante. Compte tenu de sa qualité d’élu local, de telles déclarations ne sont pas de nature à caractériser une méconnaissance du principe d’impartialité.


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