Irrégularité de l’offre et convention collective
Écrivez votre a Conseil d’État, 7 juillet 2026, Communauté de communes Bretagne romantique, n°504788
La communauté de communes Bretagne Romantique avait lancé une consultation en vue de l’attribution d’une convention de délégation de service public relative à l’exploitation d’un centre aquatique. A l’issue de cette procédure, la société Vert Marine avait été informée que son offre n’avait pas été retenue. Elle avait demandé au juge l’indemnisation de son préjudice résultant de son éviction irrégulière de la procédure. La communauté de communes avait été condamnée par le tribunal administratif de Rennes puis par la cour administrative d’appel de Nantes à verser à la société Vert Marine la somme de 150 000 euros au titre des frais qu’elle avait engagés pour présenter son offre. Saisi par un pourvoi en cassation, le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel.
Pour condamner la communauté de communes, la cour administrative d’appel avait considéré qu’en l’absence de toute mention dans l’offre finale de l’attributaire de la convention collective qu’il entendait appliquer, celle-ci devait être regardée comme irrégulière et ne pouvait dès lors être retenue.
Le Conseil d’État censure l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes sur le fondement de l’erreur de droit.
Il rappelle qu’il résulte de l’article L.2261-15 du code du travail que les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel rendues obligatoires par arrêté ministériel s’imposent aux candidats à l’octroi d’une délégation de service public lorsqu’ils entrent dans son champ d’application. Par suite, une offre finale mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable ne saurait être retenue par l’autorité concédante et doit être regardée comme irrégulière.
Toutefois, le Conseil d’État considère que le juge administratif ne saurait déclarer irrégulière une offre finale ne comportant aucune mention sur la convention collective que le candidat entend appliquer sans rechercher si son contenu méconnaît la convention collective applicable.
Il s’ensuit qu’en se fondant sur la seule circonstance que l’offre finale de la société attributaire ne comportait aucune mention relative à la convention collective applicable pour en déduire que l’offre de cette société était irrégulière, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
Il résulte ainsi de l’arrêt commenté que :
- Les offres des candidats à une délégation de service public doivent respecter les conventions collectives applicables à l’objet du contrat.
- En l’absence de toute mention dans l’offre finale d’un candidat de la convention collective dont il entend faire application, l’autorité concédante doit rechercher si son offre méconnaît la convention collective applicable.
- L’autorité concédante ne peut se fonder sur la seule circonstance de l’absence de mention dans l’offre d’un candidat de la convention collective dont il entend faire application pour considérer que son offre est irrégulière. rticle ici...
