Mesures de simplification du droit de la commande publique et relèvement des seuils de dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence préalable
Deux décrets du 29 décembre 2025 publiés le 30 décembre modifient le code de la commande publique :
- Le décret n°2025-1383 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique vise à clarifier certaines règles et à renforcer l’accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics ;
- Le décret n°2025-1386 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics réhausse le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés de faible montant.
- Le décret n°2025-1383 du 29 décembre 2025 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique
- Abaissement du plafond du chiffre d’affaires minimal exigible des candidats à un marché public
L’article 2, 1° du décret modifie le premier alinéa de l’article R.2142-7 du code de la commande publique plafonnant le chiffre d’affaires annuel minimal qui peut être exigé des candidats par le pouvoir adjudicateur à « deux fois le montant estimé du marché ou du lot ». Ce plafond est abaissé à une fois et demie.
L’acheteur pourra toujours exiger dans certains cas exceptionnels un chiffre d’affaires minimal supérieur à ce plafond pour des raisons liées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution qui doivent figurer dans les documents de la consultation.
En tout état de cause, le niveau minimal de capacités exigé doit toujours être lié et proportionné à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution.Le plafond fixé par l’article R.2142-7 du CCP ne doit donc pas être considéré par principe comme le seuil en dessous duquel les exigences de l’acheteur seront présumées liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution.
- Extension des marges de manœuvre des acheteurs confrontés à une impossibilité pour l’attributaire d’exécuter le marché
Le chapitre 1er du titre VIII du CCP est complété par une section 4 comprenant un nouvel article R.2181-7 qui prévoit que si, après le choix de l’attributaire et avant la notification du marché, ce dernier se trouve, par suite d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure, dans l’impossibilité d’exécuter le marché, l’acheteur peut solliciter le soumissionnaire dont l’offre a été classée immédiatement après. Cette faculté peut être reproduite autant de fois que nécessaire auprès des autres soumissionnaires dans l’ordre de classement des offres.
L’attributaire devra démonter à l’acheteur qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter le marché pour des raisons qui ne résultent pas de son fait.
L’acheteur doit prendre garde à ne mettre en œuvre cette disposition qu’avant l’information des soumissionnaires évincés (envoi des lettres de rejets prévues aux articles L.2181-1 et R.2181-1 du CCP) sous peine de devoir obtenir l’accord du soumissionnaire délié de son offre.
L’acheteur n’est pas tenu de mettre en œuvre cette disposition. Il peut toujours choisir de déclarer la procédure sans suite et relancer une nouvelle consultation.
- Clarification des modalités de remboursement de l’avance
L’article R.2191-11 du CCP dispose que le remboursement de l’avance doit débuter lorsque le montant des prestations exécutées atteint 65% du montant toutes taxes comprises du marché. Il ne précise pas si sont concernées les prestations exécutées par le titulaire et le sous-traitant admis au paiement direct ou uniquement les prestations exécutées par le titulaire.
Le décret n°2025-1383 du 29 décembre 2025 clarifie ce point en insérant au 1° de l’article R.2191-11 du CCP les mots « par le titulaire ».
2. Le décret n°2025-1386 du 29 décembre 2025 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics
D’une part, il pérennise le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables applicable aux marchés de travaux dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros HT.
D’autre part, il relève le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables applicable aux marchés de fournitures et de services de 40 000 à 60 000 euros HT à compter du 1er avril 2026.
Le décret modifie également l’article R.2132-2 du CCP relatif à la mise à disposition dématérialisée des documents de la consultation sur le profil d’acheteur dès la publication de l’avis d’appel à concurrence en en relevant d’application aux marchés dont la valeur estimée est supérieure à 60 000 euros HT au lieu de 40 000 euros HT à compter du 1er avril 2026 Écrivez votre article ici...