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Mise en cause de la responsabilité d'un constructeur par un autre dans une même opération de construction


Dans le cadre d’une même opération de construction, le titulaire d’un marché peut désormais se prévaloir des manquements d’un autre participant aux stipulations du marché le liant au maître de l’ouvrage

 

Dans un arrêt du 11 octobre 2021 (n°438872), le Conseil d’État fait évoluer sa jurisprudence concernant les fautes invocables par un participant à une opération de construction à l’appui d’une action en responsabilité engagé sur un terrain quasi-délictuel à l’encontre d’un autre participant à cette même opération.

 

En l’espèce, la société titulaire du lot « gros œuvre » d’un marché de travaux en lots séparés a imputé le retard d’exécution de son lot au titulaire du lot « charpente » et a demandé au juge administratif de condamner ce dernier à l’indemniser au titre des frais exposés en raison de ce retard. Pour rejeter sa demande, le tribunal administratif de Rouen, puis la cour administrative d’appel de Douai, ont relevé qu’elle n’établissait pas que les retards auraient constitutifs d’une violation des règles de l’art et que sa qualité de tiers au lot « charpente » faisait obstacle à ce qu’elle se prévale d’une méconnaissance des délais d’exécution fixés par ce marché.


Le Conseil d’État a jugé que la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit.

 

Reprenant les principes de sa décision « Société Générale d’entreprise » (CE, 24 juill. 1981, n°13519), le Conseil d’État considère que « dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître de l’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d’un manquement aux stipulations des contrats qu’ils ont conclus avec le maître d’ouvrage ».

 

Cette décision fait ainsi évoluer sa jurisprudence concernant l’action en responsabilité quasi-délictuelle du maître d’ouvrage à l’encontre d’un participant à une opération de construction avec lequel il n’a pas conclu de contrat mais qui est intervenu sur le fondement d’un contrat conclu avec l’un des constructeurs qui avait exclu que le requérant puisse se prévaloir de fautes résultant de la seule inexécution par le constructeur intéressé de ses propres obligations contractuelles. Seule la violation des règles de l’art ou la méconnaissance de dispositions législatives ou réglementaires pouvaient être invoquées (CE, 7 décembre 2015, n°380419). 

 

Toutefois, dans un arrêt récent du 6 novembre 2020 (n°428457), le Conseil d’État avait déjà admis à l’occasion d’un litige opposant un constructeur au sous-traitant de son sous-traitant que le requérant pouvait ne pas se limiter à des fautes relatives à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires.

 

Le Conseil d’État applique pleinement cette logique en décidant que le requérant peut rechercher la responsabilité des autres participants à l’opération de construction du fait d’un manquement aux stipulations des contrats qu’ils ont conclus avec le maître de l’ouvrage.

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